Règlement (UE) 2018/1091 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1091-20211222, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1091
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
VersionConsolidée au 22/12/2021 (CELEX 02018R1091-20211222)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2018/1091EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «ferme» ou «exploitation agricole», une unité individuelle, d'un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l'agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006, relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l'Union, en tant qu'activité primaire ou secondaire. En ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules les activités suivantes sont incluses: «élevage d'animaux semi-domestiqués ou d'autres animaux vivants» (à l'exception de l'élevage d'insectes) et «apiculture et production de miel et de cire d'abeille»;

b) «unité agricole de terres communes», une parcelle de terre sur laquelle des droits communs s'exercent et qui est utilisée par deux exploitations agricoles ou plus à des fins de production agricole, sans que cette parcelle ne soit attribuée à aucune d'entre elles;

c) «région», l'unité territoriale de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), définie conformément au règlement (CE) no 1059/2003;

d) «unité de cheptel», une unité de mesure standard qui permet d'agréger les diverses catégories de cheptel pour pouvoir les comparer. Les coefficients d'établissement des unités de cheptel pour les catégories individuelles de bétail sont indiqués à l'annexe I;

e) «superficie agricole utilisée» (SAU), la superficie utilisée pour la culture, y compris les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et autres terres agricoles utilisées;

f) «année de référence», l'année civile à laquelle les périodes de référence se rapportent;

g) «jardin potager», la superficie consacrée à la production de denrées alimentaires destinées principalement à la consommation personnelle;

h) «module», un ou plusieurs ensembles de données organisés afin de couvrir des thèmes;

i) «thème», le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;

j) «thème détaillé», le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités statistiques concernant un thème spécifique, chaque thème détaillé couvrant plusieurs variables;

k) «variable», une caractéristique d'une unité observée qui peut prendre plus d'une valeur parmi un ensemble de valeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1091-20211222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).