Version consolidée au 22/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1091-20211222, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1091
IntituléSources de données et méthodes
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
VersionConsolidée au 22/12/2021 (CELEX 02018R1091-20211222)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/1091EUR-Lex →
1. Afin d'obtenir les données visées dans le présent règlement, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources ou méthodes ci-après, pour autant que les informations permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l'article 11:
a) des enquêtes statistiques;
b) les sources administratives de données visées au paragraphe 2;
c) d'autres sources, méthodes ou approches novatrices.
2. Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du casier viticole mis en œuvre conformément à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et des registres de l'agriculture biologique créés en application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Les États membres peuvent également avoir recours à des sources administratives associées à des mesures de développement rural spécifiques.
3. Les États membres qui décident d'avoir recours aux sources, méthodes ou approches innovantes visées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l'année précédant l'année de référence et fournissent des renseignements sur la qualité des données issues de la source, de la méthode ou de l'approche innovante en question et sur les méthodes de collecte de données employées.
4. Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d'accès aux données et un droit d'utilisation de ces données, gratuits et immédiats, y compris aux données individuelles sur les exploitations agricoles et aux données à caractère personnel de leurs exploitants, contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.
Nota : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
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