Règlement (UE) 2018/1091 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1091-20211222, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1091
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
VersionConsolidée au 22/12/2021 (CELEX 02018R1091-20211222)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2018/1091EUR-Lex →

Exigences en matière de précision

Les données centrales (en 2023 et 2026) et les données de module doivent être statistiquement représentatives des populations concernées d'exploitations agricoles, telles que définies dans le tableau de précision ci-après au niveau des régions NUTS 2 eu égard à la taille et au type des exploitations agricoles, conformément au règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil, du règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission.

Les exigences en matière de précision s'appliquent aux variables figurant dans le tableau ci-après.

Les données pour l'extension du cadre en 2020 doivent être statistiquement représentatives de la population concernée au niveau des régions NUTS de niveau 2, comme définie dans le tableau de précision ci-après.

En outre, les exigences en matière de précision définies dans le tableau s'appliquent à toutes les régions NUTS de niveau 2 comportant au moins:

— 5 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les modules «Verger» et «Vignoble»,

— 10 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les données centrales, tous les autres modules et les données pour l'extension du cadre.

Pour les régions NUTS de niveau 2 ayant un nombre d'exploitations agricoles inférieur, les exigences en matière de précision définies dans le tableau s'appliquent aux régions NUTS de niveau 1 comportant au moins:

— 500 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les modules «Verger» et «Vignoble»,

— 1 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les données centrales, tous les autres modules et les données pour l'extension du cadre.

Une précision au niveau national équivalente au maximum à 5 % d'erreur type relative est nécessaire pour les variables des modules «Verger» et «Vignoble» auxquels ne s'applique aucune exigence en matière de précision pour les régions NUTS de niveau 1 et 2.

Une précision au niveau national équivalente à un maximum de 7,5 % d'erreur type relative est nécessaire pour les variables de tous les autres modules auxquels ne s'applique aucune exigence en matière de précision pour les régions NUTS de niveau 1 et 2.

Tableau de précision

| Population concernée | Variables pour lesquelles les exigences en matière de précision s'appliquent | Prévalence dans la population concernée | Erreur type relative

|

Données centrales en 2023 et 2026 et

Module main-d'œuvre et autres activités lucratives

| Tels que définis à l'article 5 pour les données centrales et à l'article 7 pour le module «main-d'œuvre et autres activités lucratives». |

Variables concernant les terres

— Céréales pour la production de grains (y compris semences)

— Graines oléagineuses

— Plantes prélevées en vert sur les terres arables

— Légumes frais (y compris les melons), fraises, fleurs et plantes ornementales (à l'exception des pépinières)

— Prairies permanentes, non compris les pâturages pauvres

— Fruits, baies, fruits à coque et agrumes (raisins et fraises non compris)

— Raisins

— Olives

| 7,5 % ou plus de la SAU dans la région | < 5 %

|

Variables concernant le cheptel

— Vaches laitières

— Vaches non laitières

— Autres bovins (bovins de moins d'un an, bovins d'un à deux ans, bovins mâles de deux ans et plus, génisses de deux ans et plus)

— Truies reproductrices d'un poids vif de 50 kg et plus

— Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg et autres porcs

— Ovins et caprins

— Produits de l'élevage de volailles

| 7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la caractéristique dans le pays | < 5 %

| Données centrales pour l'extension du cadre en 2020

| Telles que définies à l'article 6 |

Variables concernant les terres

— Terres arables

— Prairies permanentes, non compris les pâturages pauvres

— Cultures permanentes

| 7,5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

|

Variables concernant le cheptel

— Unités de cheptel totales

| 5 % ou plus de la variable dans le pays | < 7,5 %

|

Module développement rural et

Module machines et équipement

| Telles que définies à l'article 7 | Variables concernant les terres, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» | 7,5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

| Variables concernant le cheptel, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» | 7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la variable dans le pays | < 7,5 %

| Module logement des animaux et gestion du fumier

| Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 ayant au moins l'un des éléments suivants: bovins, porcs, ovins, caprins, volaille | Variables concernant le cheptel, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» | 7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la caractéristique dans le pays | < 7,5 %

| Module irrigation

| Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec une superficie irrigable |

Variables concernant les terres

— Total des superficies irrigables

| 7,5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

| Module pratiques de gestion du sol

| Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec des terres arables |

Variables concernant les terres

— Terres arables

| 7,5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

| Module verger

| Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 ayant les variables des vergers individuels qui respectent le seuil fixé à l'article 7, paragraphe 5 |

Variables concernant les vergers

— Les variables des pommes, poires, abricots, pêches, nectarines, oranges, petits agrumes, citrons, olives, raisin de table, raisins pour raisins secs qui atteignent les seuils fixés à l'article 7, paragraphe 5

| 5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

| Module vignoble

| Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec des raisins pour la production de vin |

Variables concernant les vignobles

— Raisins pour la production de vin

| 5 % ou plus de la SAU dans la région | < 7,5 %

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1091-20211222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).