(28) Les États membres et l'Union devraient conjointement contribuer au financement nécessaire à la collecte des données pendant un certain nombre d'années. Il convient donc de prévoir une subvention de l'Union en faveur de ce programme au moyen du Fonds européen agricole de garantie dans le cadre du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1091 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1091
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
Versionacte d'origine du 18/07/2018 (CELEX 32018R1091)
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