(31) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur les exploitations agricoles dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2018/1091 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1091
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
Versionacte d'origine du 18/07/2018 (CELEX 32018R1091)
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