Règlement (UE) 2018/1091 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1091
RattachementRèglement (UE) 2018/1091
Versionacte d'origine du 18/07/2018 (CELEX 32018R1091)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2018/1091EUR-Lex →

(34) Afin de garantir l'uniformité des conditions d'application du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin de préciser les descriptions des variables énumérées dans le présent règlement et les éléments techniques des données à fournir, en formulant les descriptions des variables et des autres modalités de collecte des données ad hoc au sens du présent règlement, ainsi qu'en définissant les modalités et contenus des rapports sur la qualité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et les charges administratives pesant sur les exploitations agricoles et les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).