Règlement d'exécution (UE) 2018/1105 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1105
IntituléNotifications à l'AEMF aux fins de la gestion de son registre
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1105
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1105)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/1105EUR-Lex →

1. Pour permettre à l'AEMF d'établir et de gérer le registre public prévu par l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, les autorités compétentes notifient à l'AEMF les informations énumérées aux points a), c) et d) de cet article, ainsi que toute modification apportée à ces informations, dans les cinq jours ouvrables suivant la décision concernée.

2. La décision concernée est toute décision d'une autorité compétente, parmi les décisions suivantes, qui entraîne l'obligation de notifier cette information ou cette modification particulière à l'AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011:

a) la décision d'agréer ou d'enregistrer un administrateur en vertu de l'article 34, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement (UE) 2016/1011;

b) la décision de retirer ou de suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur en vertu de l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement;

c) la décision de reconnaître un administrateur situé dans un pays tiers en vertu de l'article 32, paragraphe 5, dudit règlement;

d) la décision de suspendre ou de retirer une telle reconnaissance en vertu de l'article 32, paragraphe 8, dudit règlement;

e) la décision d'autoriser l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence en vertu de l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement;

f) la décision d'exiger la cessation de l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence en vertu de l'article 33, paragraphe 6, dudit règlement.

Toute information ou modification de cette information visée au paragraphe 1 est transmise à l'AEMF via le canal de communication de l'AEMF qui garantit le maintien du caractère complet, de l'intégrité et de la confidentialité des informations pendant la transmission.

3. Les autorités compétentes et l'AEMF définissent d'un commun accord la technologie de l'information à utiliser pour transmettre des informations au site internet de l'AEMF via le canal de communication de cette dernière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).