Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
IntituléVeiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1108)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2018/1108EUR-Lex →

Le point de contact central veille à ce que les établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 respectent les règles adoptées par l'État membre d'accueil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, le point de contact central:

a) facilite l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 en informant l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'État membre d'accueil;

b) surveille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, le respect effectif par ces établissements des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'État membre d'accueil, ainsi que leur respect des politiques, contrôles et procédures adoptés par ce même émetteur ou par ce même prestataire en application de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849;

c) informe le siège de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé des infractions ou des cas de non-respect éventuels relevés dans ces établissements, y compris de tout élément susceptible d'affecter la capacité d'un établissement à respecter effectivement les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par l'émetteur de monnaie électronique ou par le prestataire de services de paiement qui l'a nommé, ou susceptible autrement d'affecter l'évaluation des risques présentés par l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé;

d) veille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, à ce que des mesures correctrices soient prises dès lors que ces établissements ne respectent pas, ou risquent de ne pas respecter, les règles applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

e) veille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, à ce que ces établissements et leurs personnels participent aux programmes de formation visés à l'article 46, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;

f) représente l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé dans le cadre de ses communications avec les autorités compétentes et avec la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).