Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
IntituléFacilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1108)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/1108EUR-Lex →

Le point de contact central facilite la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849. À cette fin, le point de contact central, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé:

a) représente l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé dans le cadre de ses communications avec les autorités compétentes;

b) accède aux informations détenues par ces établissements;

c) répond aux demandes émanant des autorités compétentes concernant l'activité de ces établissements, fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes détenues par l'émetteur de monnaie électronique ou par le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et par ces établissements, et transmet régulièrement toutes déclarations utiles;

d) facilite les inspections auprès de ces établissements à la demande des autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).