(1) Les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement peuvent nommer des points de contact centraux pour veiller, au nom des institutions qui les ont nommés, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et pour faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes. Les États membres peuvent exiger la nomination d'un point de contact central dès lors que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique fournissent des services sur leur territoire par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale, mais non lorsque ceux-ci fournissent des services sans passer par un tel établissement.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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