Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2018/1108EUR-Lex →

(10) Les autorités de surveillance européennes ont procédé à une série de consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les coûts et les avantages potentiels liés à ces projets, et invité le groupe des parties concernées du secteur bancaire établi conformément à l'article 37 des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, respectivement, à donner son avis,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).