(2) La nomination d'un point de contact central pour veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme paraît justifiée lorsque la taille et l'ampleur des activités exercées par les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale sont égales ou supérieures à certains seuils. Ces seuils devraient être fixés à un niveau proportionné à l'objectif de la directive (UE) 2015/849 de facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes du respect par ces établissements, au nom de l'institution qui les a nommées, des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en veillant, dans le même temps, à ne pas imposer de charges réglementaires indues aux prestataires de services de paiement et aux émetteurs de monnaie électronique.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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