(3) La nécessité de nommer un point de contact central paraît également justifiée dès lors qu'un État membre estime que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l'exploitation de tels établissements est plus élevé, comme le démontre, par exemple, l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à certaines catégories de prestataires de services de paiement ou d'émetteurs de monnaie électronique. Aux fins de cette nomination, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à une évaluation du risque présenté par chaque établissement.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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