(4) Toutefois, à titre exceptionnel, dès lors qu'ils ont des motifs raisonnables de penser que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à un prestataire de services de paiement ou à un émetteur de monnaie électronique particulier qui exploite des établissements sur leur territoire est élevé, les États membres devraient pouvoir exiger de cet émetteur ou de ce prestataire qu'il nomme un point de contact central, et ce même s'il n'atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement ou qu'il n'appartient pas à une catégorie d'établissements tenus de nommer un point de contact central sur la base de l'évaluation par l'État membre du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.