Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/1108EUR-Lex →

(5) Une fois nommé, un point de contact central devrait veiller, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, au respect, par ses établissements des règles applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, il devrait avoir une bonne compréhension des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et faciliter l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).