Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2018/1108EUR-Lex →

(6) Le point de contact central devrait, entre autres choses, jouer un rôle de coordinateur central, d'une part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et ses établissements, et d'autre part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement et les autorités compétentes de l'État membre où sont établis ces établissements, et ce afin d'en faciliter la surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).