(6) Le point de contact central devrait, entre autres choses, jouer un rôle de coordinateur central, d'une part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et ses établissements, et d'autre part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement et les autorités compétentes de l'État membre où sont établis ces établissements, et ce afin d'en faciliter la surveillance.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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