(7) Les États membres devraient être en droit de décider, sur la base de leur évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'activité des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, que les points de contact centraux sont tenus de s'acquitter de certaines fonctions supplémentaires au titre de leur mission visant à surveiller le respect des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Plus particulièrement, il pourrait s'avérer judicieux que les États membres exigent des points de contact centraux qu'ils déclarent, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui les a nommés, les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil sur le territoire duquel l'entité assujettie est établie.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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