(8) Il appartient à chaque État membre de déterminer si les points de contact centraux doivent prendre une forme particulière. Si cette forme est prescrite, les États membres devront s'assurer que les prescriptions sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de facilitation de la surveillance.
Règlement délégué (UE) 2018/1108 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1108
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R1108)
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