Règlement délégué (UE) 2018/1118 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1118
Versionacte d'origine du 07/06/2018 (CELEX 32018R1118)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/1118EUR-Lex →

(1) L'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établit les conditions qui doivent être satisfaites par un opérateur économique pour être autorisé à constituer une garantie globale pour assurer le paiement de la dette douanière et d'autres frais. L'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit d'autres critères auxquels les opérateurs économiques doivent satisfaire pour être autorisés à constituer une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais susceptibles de naître. L'un de ces critères est celui de la solvabilité financière. Ce critère est considéré comme satisfait dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).