(3) L'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission fixe les conditions à remplir par un opérateur économique pour être autorisé à utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie. En plus des autres conditions établies sur la base du critère de solvabilité financière, il exige du demandeur qu'il démontre qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne le montant de la dette douanière et d'autres impositions susceptibles de naître qui n'est pas couvert par la garantie. Toutefois, l'expérience de la mise en pratique du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/2446 montre que cette condition est trop restrictive car elle est interprétée comme étant limitée au fait de disposer de la liquidité nécessaire. La liquidité ne représente pas toujours la seule capacité d'un opérateur économique à acquitter le montant de la dette douanière ou d'autres impositions qui n'est pas couvert par la garantie. D'autres éléments, tels que les actifs aisément convertibles, pourraient également être pris en compte. Il y a donc lieu de retirer la liquidité en tant que condition autonome et d'apporter des éclaircissements de sorte que l'évaluation de la capacité de l'opérateur à satisfaire à ses obligations relatives au paiement du montant de la dette douanière et d'autres impositions non couvert par la garantie est intégrée dans l'évaluation de la situation financière du demandeur.
Règlement délégué (UE) 2018/1118 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1118
Versionacte d'origine du 07/06/2018 (CELEX 32018R1118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.