(6) Il est nécessaire de préciser également que les OEA ne devraient pas être soumis à des procédures d'évaluation répétées, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, tandis qu'il demeure possible pour les autorités douanières, avant l'octroi des simplifications spécifiques dont souhaitent bénéficier les OEA, de vérifier que les exigences spécifiques applicables auxdites simplifications sont respectées,
Règlement délégué (UE) 2018/1118 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1118
Versionacte d'origine du 07/06/2018 (CELEX 32018R1118)
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