Règlement (UE) 2018/1119 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1119
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1119)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/1119EUR-Lex →

L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 (partie FCL) est modifiée comme suit:

1) au point FCL.010, la définition de «système basique d'entraînement au vol aux instruments» est supprimée;

2) le point FCL.025 est modifié comme suit:

a) au point a), les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

«2) Les candidats ne présenteront l'examen théorique que sur recommandation de l'organisme de formation déclaré (DTO) ou de l'organisme de formation agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu'ils auront suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique.

3) La recommandation formulée par un DTO ou un ATO aura une validité de 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets de l'examen théorique au cours de la période de validité, le DTO ou l'ATO déterminera la nécessité d'une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.»;

b) le point b) est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Si un candidat a échoué à l'un des sujets d'examen théorique après quatre tentatives ou a échoué à tous les sujets après soit six sessions d'examen, soit la période mentionnée au point 2), il devra à nouveau présenter la totalité des sujets d'examen.

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat devra suivre une formation complémentaire auprès d'un DTO ou d'un ATO. La durée et le champ d'application de la formation nécessaire devront être déterminés par le DTO ou l'ATO sur la base des besoins du candidat.»;

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

3) le point FCL.115 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.115 LAPL — Cours de formation

a) Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

b) Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la LAPL demandée.

c) L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.»;

4) au point FCL.110.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG. Les candidats à une LAPL(A) titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG devront avoir à leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG, après annotation de l'extension TMG, et avoir satisfait aux exigences figurant au point FCL.135.A a) sur avions.

c) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences du point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) n'inclura les exigences figurant au point a) 2).»;

5) au point FCL.110.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) n'inclura les exigences figurant au point a) 2).»;

6) au point FCL.110.S, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) n'inclura les exigences figurant aux points a) 2), 3) et 4).»;

7) au point FCL.135.S, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les privilèges d'une LAPL(S) seront étendus à un TMG lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO au moins:»;

8) au point FCL.110.B, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC sur ballons peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC sur ballons;

2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3) n'inclura les exigences figurant aux points a) 2) et 3).»;

9) au point FCL.135.B, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les privilèges d'une LAPL(B) seront limités à la classe de ballons dans laquelle l'examen pratique a été présenté. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO, dans l'autre classe de ballons, au moins:»;

10) le point FCL.210 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.210 Cours de formation

a) Les candidats à une BPL, SPL ou PPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

b) Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la BPL, SPL ou PPL demandée.

c) L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.»;

11) au point FCL.210.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(A). Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d'une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la LAPL(A), dont au moins 10 heures d'instruction au vol, accomplies dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Cette formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé, avec au minimum deux heures de vol en campagne en solo dont au moins un vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

c) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG. Les candidats à une PPL(A) titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG devront avoir à leur actif:

1. au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention de l'extension TMG; et

2. au moins 15 heures d'instruction au vol sur avions dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, comprenant au moins les exigences figurant au point a) 2).»;

12) au point FCL.210.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(H). Les candidats à une PPL(H) qui sont titulaires d'une LAPL(H) devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. La formation devra inclure au minimum cinq heures de temps d'instruction au vol en double commande et au moins un vol en campagne en solo supervisé d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.»;

13) au point FCL.725, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra suivre un cours de formation auprès d'un ATO. Un candidat à une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès d'un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.»;

14) au point FCL.740, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Renouvellement. Si une qualification de classe ou de type est arrivée à échéance, le candidat devra procéder selon les étapes suivantes:

1. réussir un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de la présente annexe;

2. avant de passer le contrôle de compétences mentionné au point 1), suivre une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, si requis pour atteindre le niveau de compétences nécessaire à l'exploitation en toute sécurité du type ou de la classe d'aéronef pertinent. Toutefois, le candidat pourra suivre la formation:

i) auprès d'un DTO ou d'un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO);

ii) auprès d'un DTO, auprès d'un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis moins de trois ans et était une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances ou une qualification de classe de TMG.»;

15) au point FCL.800, point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2. un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

16) le point FCL.805 est modifié comme suit:

a) au point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

b) au point c) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

17) le point FCL.810 est modifié comme suit:

a) au point a) 1), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1) Si les privilèges d'une LAPL, d'une SPL ou d'une PPL pour avions, TMG ou dirigeables doivent être exercés en conditions VFR de nuit, les candidats devront avoir suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra inclure:»;

b) au point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2) suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra être accompli en six mois et comporter:»;

18) au point FCL.815, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne devront avoir suivi, au cours d'une période de 24 mois, un cours théorique et une formation en vol auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le contenu du cours correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée.»;

19) au point FCL.830 b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

20) le point FCL.930 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.930 Cours de formation

a) Un candidat à un certificat d'instructeur devra avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO. Un candidat à un certificat d'instructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un DTO.

b) Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL) pour chaque catégorie d'instructeur, le cours de formation contiendra les éléments requis au point FCL.920.»;

21) au point FCL.910.FI a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«a) Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d'un FI pour la même catégorie d'aéronef, désigné par le DTO ou l'ATO à cet effet, dans les cas suivants:»;

22) au point FCL.1015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Un candidat à un certificat d'examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l'autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l'autorité compétente. Un candidat à un certificat d'examinateur pour planeurs ou ballons peut suivre un cours de standardisation dispensé par un DTO et agréé par l'autorité compétente.»;

23) au point FCL.1025 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de remise à niveau d'examinateur dispensé par l'autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l'autorité compétente. Un examinateur titulaire d'un certificat pour planeurs ou ballons peut avoir participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de remise à niveau d'examinateur dispensé par un DTO et agréé par l'autorité compétente.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).