Règlement (UE) 2018/1119 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1119
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1119)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2018/1119EUR-Lex →

L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 (partie ARA) est modifiée comme suit:

1) le point ARA.GEN.105 est supprimé;

2) au point ARA.GEN.200, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) L'autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d'autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne l'ensemble des constatations, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence.»;

3) le point ARA.GEN.220 est modifié comme suit:

a) au point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision des organismes certifiés et déclarés;»;

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L'autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d'organismes, des certificats de qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu'elle a délivrés, des déclarations des DTO qu'elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu'elle a vérifiés ou agréés conformément à l'annexe I (partie FCL).»;

4) au point ARA.GEN.300 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titulaires de licences, qualifications et certificats, aux organismes qu'elle a certifiés, aux titulaires d'un certificat de qualification FSTD et aux organismes dont elle a reçu une déclaration;»;

5) au point ARA.GEN.305, le point f) suivant est ajouté:

«f) Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des DTO est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l'organisme, la complexité de ses activités et les résultats d'activités passées de surveillance et est fondé sur l'évaluation des risques associés au type de formation dispensé. Les activités de surveillance comprennent des inspections, y compris des inspections inopinées, et peuvent, si l'autorité compétente le juge nécessaire, inclure des audits.»;

6) au point ARA.GEN.330, le point d) suivant est ajouté:

«d) Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations contenues dans les déclarations reçues d'un DTO ou du programme de formation utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point DTO.GEN.116 de l'annexe VIII (partie DTO), l'autorité compétente agit conformément aux exigences figurant aux points ARA.DTO.105 et ARA.DTO.110, le cas échéant.»;

7) le point ARA.GEN.350 est modifié comme suit:

a) le point d bis) suivant est inséré:

«d bis) Nonobstant les points a) à d), s'agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l'autorité compétente établit la preuve d'une non-conformité, de la part d'un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, elle:

1) établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO);

2) prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1), lorsque l'une des situations suivantes se présente:

i) un problème lié à la sécurité a été identifié;

ii) le DTO n'a pas appliqué d'action corrective conformément au point DTO.GEN.150;

3) en ce qui concerne les programmes de formation mentionnés au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), limite, suspend ou retire l'approbation du programme de formation;

4) prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.»;

b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l'autorité d'un État membre, agissant conformément au point ARA.GEN.300 d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement de la part d'un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.»;

8) la sous-partie DTO suivante est ajoutée après la sous-partie MED:

«SOUS-PARTIE DTO

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

ARA.DTO.100 Déclaration à l'autorité compétente

a) Lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente vérifie que cette déclaration contient toutes les informations indiquées au point DTO.GEN.115 de l'annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la déclaration, notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au représentant du DTO.

b) Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis).

ARA.DTO.105 Modifications apportées aux déclarations

Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110 Vérification de la conformité du programme de formation

a) Lorsqu'elle reçoit le programme de formation d'un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115 c) de l'annexe VIII (partie DTO), ou la demande d'approbation du programme de formation d'un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l'autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation avec les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL).

b) Lorsqu'elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute modification ultérieure, sont conformes à ces exigences, l'autorité compétente en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de formation. Elle utilise aux fins de cette approbation le formulaire figurant à l'appendice VIII de la présente annexe (partie ARA).

c) En cas de non-conformité, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis) ou, dans le cas mentionné au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), rejette la demande d'approbation du programme de formation.»;

9) l'appendice VIII suivant est ajouté:

«».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).