EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)
[PARTIE DTO]
DTO.GEN.100 Généralités
Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, la présente annexe (partie DTO) définit les exigences applicables aux organismes de formation des pilotes qui dispensent la formation visée au point DTO.GEN.110 sur la base d'une déclaration faite conformément au point DTO.GEN.115.
DTO.GEN.105 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe (partie DTO), l'autorité compétente en rapport avec un DTO est l'autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel le DTO a son établissement principal.
DTO.GEN.110 Champ d'application de la formation
a) Un DTO est autorisé à dispenser les formations suivantes pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115:
1) pour avions:
a) une instruction théorique pour la LAPL(A) et la PPL(A);
b) une instruction au vol pour la LAPL(A) et la PPL(A);
c) une formation en vue d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre), d'avion monomoteur à pistons (mer) et de TMG;
d) une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol de nuit, vol acrobatique, vol en montagne, remorquage de planeur et de banderole;
2) pour hélicoptères:
a) une instruction théorique pour la LAPL(H) et la PPL(H);
b) une instruction au vol pour la LAPL(H) et la PPL(H);
c) une formation en vue d'une qualification de type d'hélicoptère monomoteur dont la configuration maximale certifiée en sièges n'excède pas cinq sièges;
d) une formation en vue d'une qualification de vol de nuit;
3) pour planeurs:
a) une instruction théorique pour la LAPL(S) et la SPL;
b) une instruction au vol pour la LAPL(S) ou la SPL;
c) une formation en vue d'une extension des privilèges aux TMG conformément au point FCL.135.S;
d) une formation en vue d'une extension des privilèges à d'autres méthodes de lancement conformément au point FCL.130.S;
e) une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol acrobatique, remorquage de planeur et vol dans les nuages pour planeur;
f) une formation en vue d'une qualification d'instructeur de vol FI(S);
g) un stage de remise à niveau d'instructeur FI(S);
4) pour ballons:
a) une instruction théorique pour la LAPL(B) et la BPL;
b) une instruction au vol pour la LAPL(B) et la BPL;
c) une formation en vue d'une extension des privilèges à une autre classe conformément au point FCL.135.B;
d) une formation en vue d'une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément au point FCL.225.B;
e) une formation en vue d'une extension des privilèges aux vols captifs conformément au point FCL.130.B;
f) une formation en vue d'une qualification de vol de nuit;
g) une formation en vue d'une qualification d'instructeur de vol FI(B);
h) un stage de remise à niveau d'instructeur FI(B).
b) Un DTO est également autorisé à dispenser les cours pour examinateurs visés aux points FCL.1015 a) et FCL.1025 b) 2) de l'annexe I (partie FCL) pour FE(S), FIE(S), FE(B) et FIE(B), pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115 et que l'autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au point DTO.GEN.230 c).
DTO.GEN.115 Déclaration
a) Avant de pouvoir dispenser l'une quelconque des formations visées au point DTO.GEN.110, l'organisme qui entend s'en charger doit présenter une déclaration à l'autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:
1) le nom du DTO;
2) les coordonnées de l'établissement principal du DTO et, le cas échéant, les coordonnées des aérodromes et des sites d'exploitation du DTO;
3) les noms et coordonnées des personnes suivantes:
i) le représentant du DTO;
ii) le responsable pédagogique du DTO; et
iii) tous les responsables pédagogiques adjoints, si requis au point DTO.GEN.250 b) 1);
4) le type de formation, tel qu'indiqué au point DTO.GEN.110, dispensée dans chaque aérodrome et/ou site d'exploitation;
5) une liste de tous les aéronefs et FSTD qui seront utilisés pour la formation, le cas échéant;
6) la date prévue du début de la formation;
7) une déclaration confirmant que le DTO a élaboré une politique de sécurité et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.210 a) 1) ii);
8) une déclaration confirmant que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement.
b) La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1.
c) Outre la déclaration, le DTO soumet à l'autorité compétente le ou les programmes de formation qu'il utilise ou entend utiliser pour dispenser la formation, ainsi que sa demande d'approbation pour le ou les programmes de formation, lorsque cette approbation est requise conformément au point DTO.GEN.230 c).
d) Par dérogation au point c), un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) peut, outre sa déclaration, ne présenter que la référence au(x) manuel(s) de formation qui (a)(ont) déjà été approuvé(s).
DTO.GEN.116 Notification des modifications et cessation des activités de formation
Un DTO informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente des événements suivants:
a) toute modification apportée aux informations contenues dans la déclaration visée au point DTO.GEN.115 a) ainsi qu'au(x) programme(s) de formation ou au(x) manuel(s) de formation approuvé(s), visés aux points DTO.GEN.115 c) et d), respectivement;
b) la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration.
DTO.GEN.135 Retrait de l'autorisation de dispenser une formation
Un DTO n'est plus autorisé à dispenser une partie ou la totalité de la formation décrite dans sa déclaration, sur la base de cette déclaration, lorsque l'une des situations suivantes se présente:
a) le DTO a notifié à l'autorité compétente la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.116 b);
b) le DTO n'a pas dispensé la formation pendant plus de 36 mois consécutifs.
DTO.GEN.140 Accès
Afin qu'il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration, celui-ci doit donner accès aux installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l'autorité compétente et à tout moment.
DTO.GEN.150 Constatations
Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l'autorité compétente:
a) il identifie la cause à l'origine de la non-conformité;
b) il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci;
c) il informe l'autorité compétente de l'action corrective qu'il a appliquée.
DTO.GEN.155 Réaction à un problème de sécurité
En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre:
a) les mesures de sécurité prescrites par l'autorité compétente conformément au point ARA.GEN.135 c);
b) les informations de sécurité contraignantes applicables publiées par l'Agence, notamment les consignes de navigabilité.
DTO.GEN.210 Exigences en matière de personnel
a) Un DTO désigne:
1) un représentant à qui sont confiées, et qui doit être dûment autorisé à remplir, au moins les missions suivantes:
i) veiller à ce que le DTO et ses activités satisfassent aux exigences applicables et respectent la déclaration du DTO;
ii) élaborer et mettre en place une politique de sécurité garantissant que les activités du DTO sont réalisées en toute sécurité, veiller à ce que le DTO adhère à cette politique de sécurité et prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de cette politique de sécurité;
iii) promouvoir la sécurité au sein du DTO;
iv) veiller à la disponibilité de ressources suffisantes au sein du DTO afin que les activités visées aux points i), ii) et iii) puissent être réalisées de manière efficace;
2) un responsable pédagogique à qui sont confiées, et qui doit être qualifié pour remplir, au moins les missions suivantes:
i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et au programme de formation du DTO;
ii) veiller à une bonne intégration de la formation au vol sur un aéronef ou un simulateur d'entraînement au vol (FSTD) et de l'instruction théorique;
iii) superviser les progrès de chaque stagiaire;
iv) dans les cas visés au point DTO.GEN.250 b), superviser l'adjoint (ou les adjoints) au responsable pédagogique.
b) Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant et responsable pédagogique.
c) Un DTO ne doit pas désigner en tant que représentant ou responsable pédagogique une personne à qui, sur la foi d'indices objectifs, on ne peut se fier pour mener à bien les missions énumérées au point a) d'une manière qui préserve et favorise la sécurité aérienne. Le fait qu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure exécutoire prise conformément au point ARA.GEN.355 au cours des trois dernières années doit être considéré comme un indice objectif, sauf si cette personne peut démontrer que la constatation ayant conduit à l'adoption de cette mesure ne constitue pas, par sa nature, son ampleur ou son incidence sur la sécurité aérienne, un indice qu'on ne peut se fier à elle pour mener à bien lesdites missions de cette manière.
d) Un DTO veille à ce que, s'agissant de leurs qualifications, ses instructeurs dispensant une instruction théorique se trouvent dans l'une des situations suivantes:
1) ils possèdent une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d'instruction;
2) ils possèdent une expérience préalable dans l'instruction théorique, ainsi qu'une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.
e) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d'entraînement au vol disposent des qualifications requises par l'annexe I (partie-FCL) pour le type de formation qu'ils dispensent.
DTO.GEN.215 Exigences en matière d'installations
Un DTO doit disposer d'installations lui permettant d'exécuter et de gérer l'ensemble de ses activités conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).
DTO.GEN.220 Archivage
a) Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:
1) les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d'entraînement au vol;
2) les informations sur les progrès accomplis;
3) les informations relatives aux licences et à leurs qualifications associées utiles pour la formation dispensée, notamment les dates d'expiration des qualifications et des certificats médicaux.
b) Le DTO conserve le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité visé aux points DTO.GEN.270 a) et b) respectivement pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a établi ces rapports.
c) Le DTO conserve son programme de formation pendant trois ans à partir de la date à laquelle il a dispensé le dernier cours de formation correspondant à ce programme.
d) Le DTO doit, conformément à la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel, conserver les archives mentionnées au point a) afin d'en assurer la protection moyennant des outils et des protocoles appropriés et prendre les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces archives aux personnes qui sont dûment autorisées à y avoir accès.
DTO.GEN.230 Programme de formation du DTO
a) Le DTO élabore un programme pour chacune des formations prévues au point DTO.GEN.110 qu'il dispense.
b) Le programme de formation doit satisfaire aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL).
c) Le DTO n'est autorisé à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 b) que si le programme qu'il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l'autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL), conformément au point ARA.DTO.110. Le DTO demande cette approbation lorsqu'il présente sa déclaration conformément au point DTO.GEN.115.
d) Le point c) ne s'applique pas à un organisme également titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation.
DTO.GEN.240 Aéronefs d'entraînement et FSTD
a) Le DTO utilise une flotte appropriée d'aéronefs d'entraînement ou de FSTD adaptés aux cours de formation dispensés.
b) Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur marque d'immatriculation, qui seront utilisés pour la formation qu'il dispense.
DTO.GEN.250 Aérodromes et sites d'exploitation
a) Lorsqu'il dispense une formation en vol sur un aéronef, le DTO ne le fait qu'au départ d'aérodromes ou de sites d'exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d'aéronef utilisé.
b) Lorsque le DTO utilise plus d'un aérodrome pour dispenser la formation décrite aux points DTO.GEN.110 a) 1) et 2), il doit:
1) pour chaque aérodrome supplémentaire, désigner un responsable pédagogique adjoint, à qui seront confiées les missions visées aux points DTO.GEN.210 a) 2) i) à iii) sur cet aérodrome; et
2) veiller à la disponibilité de ressources suffisantes pour une exploitation en toute sécurité sur tous ces aérodromes, conformément aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).
DTO.GEN.260 Instruction théorique
a) Pour dispenser une instruction théorique, le DTO peut recourir à l'enseignement sur place ou à distance.
b) Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant à qui est dispensée une instruction théorique.
DTO.GEN.270 Bilan interne annuel et rapport d'activité annuel
Le DTO prend les mesures suivantes:
a) il dresse un bilan annuel interne des missions et des responsabilités décrites au point DTO.GEN.210 et rédige un rapport concernant ce bilan;
b) il établit un rapport d'activité annuel;
c) il présente le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité annuel à l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par l'autorité compétente.