Règlement (UE) 2018/1119 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1119
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1119)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/1119EUR-Lex →

(1) Conformément aux exigences définies à l'annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, les organismes de formation des pilotes doivent établir et maintenir un système de gestion, y compris une fonction de contrôle de la conformité, et un système de gestion des risques liés à la sécurité. L'organisme en général, ses processus, procédures et activités doivent être décrits dans une documentation détaillée (manuels).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).