Règlement (UE) 2018/1119 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1119
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1119)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1119EUR-Lex →

(2) L'annexe VII (partie ORA) constitue un cadre juridique approprié pour la certification des organismes qui dispensent une formation en vue de l'obtention de licences de pilote commercial. Toutefois, les exigences qui y sont énoncées sont inutilement lourdes et disproportionnées pour les organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote non commercial et de qualifications, privilèges et certificats spécifiques, compte tenu des coûts encourus, de la nature et de l'ampleur de leurs activités, ainsi que des risques et des avantages pour la sécurité aérienne. Comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne l'a souligné dans sa feuille de route pour l'aviation générale (General Aviation Road Map), un système simplifié devrait donc être mis en place pour ces organismes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).