(2) L'annexe VII (partie ORA) constitue un cadre juridique approprié pour la certification des organismes qui dispensent une formation en vue de l'obtention de licences de pilote commercial. Toutefois, les exigences qui y sont énoncées sont inutilement lourdes et disproportionnées pour les organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote non commercial et de qualifications, privilèges et certificats spécifiques, compte tenu des coûts encourus, de la nature et de l'ampleur de leurs activités, ainsi que des risques et des avantages pour la sécurité aérienne. Comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne l'a souligné dans sa feuille de route pour l'aviation générale (General Aviation Road Map), un système simplifié devrait donc être mis en place pour ces organismes.
Règlement (UE) 2018/1119 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1119
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1119)
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