(4) Les exigences spécifiques applicables à ces «organismes de formation déclarés» (declared training organisations, DTO) devraient inclure des procédures de sécurité simplifiées qui tiennent compte, d'une part, du niveau plus faible de risque qui caractérise l'environnement dans lequel opèrent les pilotes non commerciaux et, d'autre part, de la nécessité, pour les autorités compétentes, d'exercer la surveillance appropriée. Dans l'intérêt de la sécurité, il conviendrait également de prévoir des règles concernant la présentation des programmes de formation à l'autorité compétente, ainsi que la déclaration, l'archivage, le contrôle de la conformité moyennant un bilan interne annuel, et la désignation de représentants des DTO chargés de la politique de sécurité.
Règlement (UE) 2018/1119 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1119
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1119)
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