(5) Pour les mêmes raisons, des règles relatives à la surveillance et à la mise en application opérées par les autorités compétentes à l'égard des DTO, définies à l'annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011, devraient elles aussi être modifiées, afin qu'elles soient proportionnées, suffisamment souples, fondées sur une approche axée sur les risques et conformes aux exigences spécifiques applicables aux DTO.
Règlement (UE) 2018/1119 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1119
RattachementRèglement (UE) 2018/1119
Versionacte d'origine du 31/07/2018 (CELEX 32018R1119)
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