Règlement d'exécution (UE) 2018/1123 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1123
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1123
Versionacte d'origine du 10/08/2018 (CELEX 32018R1123)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1123EUR-Lex →

(4) Le 18 septembre 2013, la société Pharmena S. A. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité compétente du Royaume-Uni pour mettre du chlorure de 1-méthylnicotinamide de synthèse sur le marché dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil. La demande d'autorisation porte sur l'utilisation de chlorure de 1-méthylnicotinamide dans des compléments alimentaires destinés à l'ensemble de la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).