Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléRègles de vote du conseil d'administration
RattachementSECTION II — Structure interne
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 98, paragraphe 2, points c) et d), et de l'article 103, paragraphe 7, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres disposant du droit de vote. À la demande d'un membre du conseil d'administration, la décision visée à l'article 98, paragraphe 2, point k), est arrêtée à l'unanimité.
2. Chaque membre désigné au titre de l'article 99, paragraphe 1, dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs ni le directeur exécutif de l'Agence n'ont le droit de vote.
3. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
4. Pour qu'elles soient adoptées, les décisions sur les questions de budget ou de ressources humaines, en particulier celles visées à l'article 98, paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) et q), doit recueillir un vote positif de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.