Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléDirecteur exécutif
Rattachement
SECTION II — Structure interne
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de l'aviation civile, sur une liste de candidats proposés par la Commission, au terme d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence. À mi-mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière en ce qui concerne les résultats du directeur exécutif.

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans. Avant de prolonger le mandat du directeur exécutif, le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention d'étendre le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

6. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission.

7. Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

8. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs. Si le directeur exécutif est absent ou souffrant, un des directeurs le remplace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).