Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléAttributions de la chambre de recours
Rattachement
SECTION II — Structure interne
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Une chambre de recours est instituée au sein de la structure administrative de l'Agence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de déterminer l'organisation et la composition de la chambre de recours.

2. La chambre de recours est chargée de statuer sur les recours portant sur les décisions visées à l'article 108. Elle se réunit autant que de besoin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).