Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléRéformation préjudicielle
RattachementSECTION II — Structure interne
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 111 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Avant d'examiner le recours, la chambre de recours donne à l'Agence la possibilité de réexaminer sa décision. Si le directeur exécutif considère le recours comme fondé, il réforme la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification par la chambre de recours. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie à la procédure.
2. Si la décision n'est pas réformée, l'Agence décide dans les meilleurs délais si elle suspend ou non l'application de ladite décision en vertu de l'article 108, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.