Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléExamen du recours
RattachementSECTION II — Structure interne
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 112 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. La chambre de recours détermine si le recours est recevable et fondé.
2. Au cours de l'examen du recours prévu au paragraphe 1, la chambre de recours agit rapidement. Elle invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations écrites sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. La chambre de recours peut décider d'avoir recours à une procédure orale, de sa propre initiative ou à la demande motivée d'une des parties à la procédure de recours.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.