Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléExamen du recours
Rattachement
SECTION II — Structure interne
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 112 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. La chambre de recours détermine si le recours est recevable et fondé.

2. Au cours de l'examen du recours prévu au paragraphe 1, la chambre de recours agit rapidement. Elle invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations écrites sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. La chambre de recours peut décider d'avoir recours à une procédure orale, de sa propre initiative ou à la demande motivée d'une des parties à la procédure de recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).