Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléProgrammation annuelle et pluriannuelle
Rattachement
SECTION III — Méthodes de travail
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION III — Méthodes de travail
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 117 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Pour le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 98, paragraphe 2, point c), le conseil d'administration adopte un document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif six semaines avant son adoption, tenant compte de l'avis de la Commission et lié à la programmation pluriannuelle après consultation du Parlement européen. Le conseil d'administration le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2. Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance et prend en compte les objectifs fixés dans le plan européen pour la sécurité aérienne. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, dans le respect des principes d'établissement du budget et de gestion par activités, en indiquant quelles sont les activités à financer à partir des différentes contributions et les activités à financer par les droits ou redevances perçus par l'Agence. Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4 du présent article. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. La programmation annuelle inclut la stratégie de l'Agence en ce qui concerne ses activités liées à la coopération internationale, conformément à l'article 90, et les actions de l'Agence liées à cette stratégie.

3. Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4. Le programme de travail pluriannuel fixe la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée le cas échéant, et notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 124.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).