Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléModification du règlement (CE) no 2111/2005
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 133 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

À l'article 15 du règlement (CE) no 2111/2005, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité de sécurité aérienne de l'Union européenne”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).