Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléAéronef
RattachementSECTION I — Navigabilité et protection de l'environnement
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
SECTION I — Navigabilité et protection de l'environnement
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Chaque aéronef est soumis à certification et se voit délivrer un certificat de navigabilité ainsi que, lorsque les actes délégués visés à l'article 19 le prévoient, un certificat acoustique.
Ces certificats sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre que l'aéronef est conforme à la conception certifiée conformément à l'article 11 et que l'aéronef peut être exploité de manière sûre et dans le respect de l'environnement.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article restent valides tant que l'aéronef ainsi que ses moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont entretenus conformément aux actes d'exécution relatifs au maintien de la navigabilité visés à l'article 17 et peuvent être exploités de manière sûre et dans le respect de l'environnement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.