1. Afin de veiller à la mise en œuvre uniforme et au respect des exigences essentielles visées à l'article 9, en ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a) les règles et procédures de maintien des certificats visés à l'article 14 et à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a);
b) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments visés à l'article 15, paragraphe 2, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces agréments ne sont pas requis;
c) les règles et procédures relatives aux déclarations visées à l'article 15, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
d) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences visées à l'article 16, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces licences ne sont pas requises;
e) les privilèges et responsabilités des titulaires d'agréments et de licences délivrés en vertu de l'article 15, paragraphe 2, et de l'article 16, et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 15, paragraphe 5;
f) les règles et procédures de maintenance des produits, pièces et équipements non fixes;
g) les règles et procédures de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs;
h) les exigences supplémentaires de navigabilité applicables aux produits, pièces et équipements non fixes, dont la conception a déjà été certifiée, requises pour le maintien de la navigabilité et l'amélioration de la sécurité.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission veille au respect des exigences essentielles visées à l'article 9 et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 1, 6 et 8 de la convention de Chicago.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.