Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléActes d'exécution relatifs à la navigabilité
Rattachement
SECTION I — Navigabilité et protection de l'environnement
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION I — Navigabilité et protection de l'environnement
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Afin de veiller à la mise en œuvre uniforme et au respect des exigences essentielles visées à l'article 9, en ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:

a) les règles et procédures de maintien des certificats visés à l'article 14 et à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

b) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments visés à l'article 15, paragraphe 2, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces agréments ne sont pas requis;

c) les règles et procédures relatives aux déclarations visées à l'article 15, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;

d) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences visées à l'article 16, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces licences ne sont pas requises;

e) les privilèges et responsabilités des titulaires d'agréments et de licences délivrés en vertu de l'article 15, paragraphe 2, et de l'article 16, et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 15, paragraphe 5;

f) les règles et procédures de maintenance des produits, pièces et équipements non fixes;

g) les règles et procédures de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs;

h) les exigences supplémentaires de navigabilité applicables aux produits, pièces et équipements non fixes, dont la conception a déjà été certifiée, requises pour le maintien de la navigabilité et l'amélioration de la sécurité.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.

2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission veille au respect des exigences essentielles visées à l'article 9 et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 1, 6 et 8 de la convention de Chicago.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Nota : Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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