Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléExigences essentielles
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

Les pilotes et les membres d'équipage de cabine participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation, les examens, les contrôles et la surveillance médicale de ces pilotes et membres d'équipage de cabine sont conformes aux exigences essentielles définies à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).