Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléMembres d'équipage de cabine
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les membres d'équipage de cabine participant à des opérations de transport aérien commercial sont tenus d'être titulaires d'une attestation.

2. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, il peut également être demandé aux membres d'équipage de cabine participant à des activités autres que le transport aérien commercial d'être titulaires d'une attestation, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 2, point a).

3. L'attestation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 23 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20.

4. L'attestation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article précise les privilèges accordés au membre d'équipage de cabine. Elle peut être modifiée pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 2, point a).

5. L'attestation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article peut être limitée, suspendue ou retirée lorsque le titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'une telle attestation, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 2, point a).

6. Avant d'exercer leurs privilèges, puis à intervalles réguliers, les membres d'équipage de cabine font l'objet d'une évaluation de l'aptitude médicale visant à s'assurer qu'ils se conforment aux exigences essentielles visées à l'article 20 en matière d'aptitude médicale, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 2, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).