Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléOrganismes de formation et centres aéromédicaux
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Un agrément est requis en ce qui concerne les centres aéromédicaux.

2. Un agrément est requis en ce qui concerne les organismes de formation des pilotes et les organismes de formation des membres d'équipage de cabine, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de tels agréments ne sont pas requis.

3. Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 27 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20.

4. Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article précisent les privilèges accordés à l'organisme. Ces agréments peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

5. Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leurs titulaires ne satisfont plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien de tels agréments, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

6. Lorsque, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, un agrément visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas requis en ce qui concerne un organisme de formation des pilotes ou un organisme de formation des membres d'équipage de cabine, des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point b), peuvent toujours obliger l'organisme concerné à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux activités qu'il mène conformément à ces actes d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).