Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléSimulateurs d'entraînement au vol
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Un certificat est requis en ce qui concerne chaque simulateur d'entraînement au vol utilisé pour la formation des pilotes, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de tels certificats ne sont pas requis.

2. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre que le simulateur et lui-même respectent les actes d'exécution visés à l'article 27 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20.

3. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les fonctionnalités du simulateur. Le certificat peut être modifié pour tenir compte des modifications apportées à ces fonctionnalités, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

4. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ou le simulateur ne satisfont plus aux règles et procédures relatives à la délivrance et au maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

5. Lorsque les actes d'exécution visés à l'article 27 le prévoient, l'organisme responsable de l'exploitation du simulateur d'entraînement au vol est tenu de déclarer la conformité du simulateur avec les exigences essentielles visées à l'article 20 et avec les spécifications détaillées établies conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).