Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléInstructeurs et examinateurs
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les personnes chargées de dispenser l'entraînement au vol et l'entraînement au vol par simulateur ou d'évaluer la compétence des pilotes, ainsi que les examinateurs aéromédicaux, sont tenus d'être titulaires d'un certificat, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de tels certificats ne sont pas requis.

2. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, il peut être demandé aux personnes chargées de dispenser la formation des membres d'équipage de cabine ou d'évaluer les compétences des membres d'équipage de cabine d'être titulaires d'un certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

3. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 27 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20.

4. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article précisent les privilèges accordés.

Ces certificats peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leur titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien de tels certificats, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).