Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléActes d'exécution relatifs à la formation, aux examens, aux contrôles et à la surveillance médicale
Rattachement
SECTION II — Personnel navigant
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION II — Personnel navigant
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20, en ce qui concerne les simulateurs d'entraînement au vol, et les personnes et les organismes intervenant dans la formation des pilotes et des membres d'équipage de cabine et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:

a) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments et certificats visés aux articles 24, 25 et 26, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces agréments et certificats sont requis ou non;

b) les règles et procédures relatives aux déclarations des organismes de formation des pilotes et des organismes de formation des membres d'équipage de cabine visées à l'article 24, paragraphe 6, et aux déclarations des exploitants de simulateurs d'entraînement au vol visées à l'article 25, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;

c) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et d'agréments visés aux articles 24, 25 et 26 et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 25, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.

2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20 et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 1 et 6 de la convention de Chicago.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l'adoption d'actes d'exécution en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle (IA) qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Nota : Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).