1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20, en ce qui concerne les simulateurs d'entraînement au vol, et les personnes et les organismes intervenant dans la formation des pilotes et des membres d'équipage de cabine et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments et certificats visés aux articles 24, 25 et 26, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces agréments et certificats sont requis ou non;
b) les règles et procédures relatives aux déclarations des organismes de formation des pilotes et des organismes de formation des membres d'équipage de cabine visées à l'article 24, paragraphe 6, et aux déclarations des exploitants de simulateurs d'entraînement au vol visées à l'article 25, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
c) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et d'agréments visés aux articles 24, 25 et 26 et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 25, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20 et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 1 et 6 de la convention de Chicago.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l'adoption d'actes d'exécution en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle (IA) qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.