1. En ce qui concerne l'exploitation des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:
a) les conditions à remplir par les exploitants visés à l'article 30, paragraphe 1, et les membres de leur personnel navigant eu égard aux limitations du temps de vol et de service, ainsi qu'aux exigences en matière de repos applicables aux membres du personnel navigant;
b) les conditions et procédures nécessaires pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29 en ce qui concerne l'approbation par les autorités nationales compétentes des régimes individuels de spécification de temps de vol et l'émission d'avis de l'Agence sur ces régimes en application de l'article 76, paragraphe 7.
2. En ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de modifier l'annexe V et, le cas échéant, les annexes VII et VIII, lorsqu'il y a lieu pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les opérations aériennes, afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet.
3. Lors de l'adoption d'actes délégués en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.