Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléÉquipements d'aérodrome liés à la sécurité
Rattachement
SECTION IV — Aérodromes
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION IV — Aérodromes
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, les organismes intervenant dans la conception, la production et la maintenance d'équipements d'aérodrome liés à la sécurité utilisés ou destinés à être utilisés sur des aérodromes soumis au présent règlement peuvent être tenus, au titre des actes d'exécution visés à l'article 36:

a) de déclarer que ces équipements respectent les spécifications détaillées établies conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36; ou

b) d'être titulaires d'un certificat concernant ces équipements d'aérodrome liés à la sécurité.

2. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre que les équipements respectent les spécifications détaillées établies conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33.

3. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article précise les fonctionnalités des équipements. Ce certificat peut être modifié pour tenir compte des modifications apportées à ces fonctionnalités, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point d).

4. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque les équipements ne satisfont plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).