Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléOrganismes
Rattachement
SECTION IV — Aérodromes
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION IV — Aérodromes
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les organismes chargés de l'exploitation d'aérodromes sont soumis à certification et se voient délivrer un certificat. Ledit certificat est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes délégués visés à l'article 39 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33.

Le certificat précise les privilèges accordés à l'organisme certifié et le champ d'application du certificat.

2. Les organismes chargés de la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS sur des aérodromes soumis au présent règlement déclarent avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément aux exigences essentielles visées à l'article 33.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).