Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléPouvoirs délégués
Rattachement
SECTION IV — Aérodromes
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION IV — Aérodromes
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. En ce qui concerne l'exploitation d'aérodromes et la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS sur des aérodromes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:

a) les conditions spécifiques d'exploitation d'aérodromes en conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33;

b) les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l'article 37, paragraphe 1;

c) les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 37, paragraphe 1;

d) les conditions et procédures applicables à la déclaration des organismes qui prestent des services d'assistance en escale et des organismes qui prestent des services d'AMS, conformément à l'article 37, paragraphe 2, y compris à la reconnaissance, sans autre contrôle, de ces déclarations par les exploitants;

e) les privilèges et responsabilités des organismes prestant des services d'assistance en escale et des organismes fournissant des services d'AMS qui ont fait des déclarations conformément à l'article 37, paragraphe 2.

2. En ce qui concerne les aérodromes, les équipements d'aérodrome liés à la sécurité, l'exploitation d'aérodromes et la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 128, afin de modifier l'annexe VII et, le cas échéant, l'annexe VIII, lorsqu'il y a lieu pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les aérodromes, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet

3. Lors de l'adoption d'actes délégués en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).