Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléPrincipes qui sous-tendent les mesures adoptées en vertu du présent règlement
Rattachement
CHAPITRE I — PRINCIPES
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE I — PRINCIPES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Lorsqu'ils adoptent des mesures en vertu du présent règlement, la Commission, l'Agence et les États membres:

a) tiennent compte de l'état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l'aviation, ainsi que de l'expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l'aviation et des progrès scientifiques et techniques dans les domaines concernés;

b) s'appuient sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles;

c) permettent de réagir immédiatement aux causes établies d'accidents, d'incidents graves et de manquements intentionnels en matière de sécurité;

d) tiennent compte des interdépendances entre les différents domaines de la sécurité aérienne, et entre la sécurité aérienne, la cybersécurité et d'autres domaines techniques de la réglementation aérienne;

e) définissent, dans la mesure du possible, les exigences et les procédures de manière telle que les performances soient prises pour base et que l'accent soit mis sur les objectifs à atteindre, tout en autorisant différents moyens de se conformer à ces objectifs fondés sur les performances;

f) favorisent la coopération et l'utilisation efficace des ressources entre les autorités au niveau de l'Union et des États membres;

g) adoptent des mesures non contraignantes, y compris, dans la mesure du possible, des actions de promotion de la sécurité;

h) tiennent compte des droits et obligations internationaux qui incombent à l'Union et aux États membres dans le domaine de l'aviation civile, y compris ceux qui découlent de la convention de Chicago.

2. Les mesures prises au titre du présent règlement correspondent et sont proportionnées à la nature de chaque activité à laquelle elles se rapportent et aux risques qui y sont liés. Lorsqu'ils préparent et adoptent de telles mesures, la Commission, l'Agence et les États membres tiennent compte, en fonction de l'activité concernée:

a) du fait que des personnes autres que les membres de l'équipage sont ou non transportées à bord et, notamment, du fait que l'exploitation est ou non ouverte au public;

b) de la mesure dans laquelle des tiers ou des biens au sol pourraient être mis en danger;

c) de la complexité, des performances et des caractéristiques opérationnelles des aéronefs concernés;

d) de l'objet du vol, du type d'aéronef et du type d'espace aérien utilisé;

e) de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'exploitation ou de l'activité, y compris, le cas échéant, du volume et du type de trafic traité par l'organisme ou la personne responsable;

f) de la mesure dans laquelle les personnes exposées aux risques liés à l'exploitation sont en mesure d'évaluer ces risques et d'exercer un contrôle sur ceux-ci;

g) des résultats des activités passées de certification et de supervision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).