1. Afin de garantir l’application uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 en ce qui concerne la fourniture de services GTA/SNA visée à l’article 2, paragraphe 1, point g), la Commission, sur la base des principes énoncés à l’article 4 et en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a) les règles et procédures spécifiques de fourniture de services GTA/SNA en conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40, y compris l’établissement et la mise en œuvre du plan d’urgence conformément au point 5.1.f) de l’annexe VIII;
b) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 41, paragraphe 1;
bb) les conditions visées à l’article 41, paragraphe 3 bis;
c) les règles et procédures relatives à la déclaration des prestataires de services d’information de vol visée à l’article 41, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont permises;
d) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 42, paragraphe 1, point b), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis;
e) les règles et procédures relatives à la déclaration des organismes visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
f) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats visés à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, point b), et des organismes qui font des déclarations conformément à l’article 41, paragraphe 5, et à l’article 42, paragraphe 1, point a).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
2. Les règles visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte du plan directeur GTA.
3. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40 du présent règlement et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 2 à 4, 10, 11 et 15 de la convention de Chicago.
4. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.