Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléActes d’exécution relatifs aux prestataires de GTA/SNA et aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
Rattachement
SECTION V — GTA/SNA
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION V — GTA/SNA
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Afin de garantir l’application uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 en ce qui concerne la fourniture de services GTA/SNA visée à l’article 2, paragraphe 1, point g), la Commission, sur la base des principes énoncés à l’article 4 et en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant:

a) les règles et procédures spécifiques de fourniture de services GTA/SNA en conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40, y compris l’établissement et la mise en œuvre du plan d’urgence conformément au point 5.1.f) de l’annexe VIII;

b) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 41, paragraphe 1;

bb) les conditions visées à l’article 41, paragraphe 3 bis;

c) les règles et procédures relatives à la déclaration des prestataires de services d’information de vol visée à l’article 41, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont permises;

d) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 42, paragraphe 1, point b), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis;

e) les règles et procédures relatives à la déclaration des organismes visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;

f) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats visés à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, point b), et des organismes qui font des déclarations conformément à l’article 41, paragraphe 5, et à l’article 42, paragraphe 1, point a).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

2. Les règles visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte du plan directeur GTA.

3. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40 du présent règlement et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 2 à 4, 10, 11 et 15 de la convention de Chicago.

4. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).